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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)


Le juge informe par lettre simple la commission qu'il la charge d'une mission de conciliation en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. Il joint à sa lettre une copie de la décision d'ouverture du redressement judiciaire civil [*document joint*]. Il fournit à la commission les éléments en sa possession sur l'état des éléments actifs et passifs du patrimoine.

La commission informe de sa mission le débiteur et les créanciers par lettre simple.