Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
La titularisation des candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus ne peut intervenir qu'après un stage d'une année. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pendant une période maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise de l'intéressé à la disposition de son administration d'origine, s'il est déjà fonctionnaire.
La durée du stage intervient pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.