Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
Les jardiniers en chef de classe normale sont recrutés :
a) Pour la moitié des postes offerts, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet de technicien agricole (option l'agriculture) ou d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture, ou justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans les pépinières, parcs et jardins de l'Etat ou des collectivités locales ;
b) Pour l'autre moitié, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires du service des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq années de services effectifs en qualité de jardinier spécialisé ;
c) Par nomination au choix, lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, parmi les fonctionnaires du grade de maître ouvrier prévu à l'article 12 justifiant de dix ans de services effectifs en qualité de jardinier spécialisé et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.