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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1204 du 19 décembre 1978 CORPS DU PERSONNEL DU SERVICE DES PARCS ET JARDINS DES BATIMENTS CIVILS, PALAIS NATIONAUX ET MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1204 du 19 décembre 1978 CORPS DU PERSONNEL DU SERVICE DES PARCS ET JARDINS DES BATIMENTS CIVILS, PALAIS NATIONAUX ET MONUMENTS HISTORIQUES)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices du traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 5 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celle de leurs ayants droit seront revisées à compter de son application aux personnels en activité.