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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)


Hors les cas où elle est ouverte d'office ou à la demande d'un autre juge, la procédure de redressement judiciaire civil est ouverte sur déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant [*contenu*].

Lorsque la commission a été préalablement saisie, le greffier invite le secrétariat de celle-ci à lui transmettre le dossier. Dans le cas contraire, la déclaration remise par le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la situation familiale de celui-ci, fournir l'état de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse de ses créanciers [*conditions de forme*].

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la décision prise sur l'ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.