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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994)


Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.