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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-174 du 6 mars 1967 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES AU CORPS PROVISOIRE D'INSPECTEURS REDACTEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-174 du 6 mars 1967 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES AU CORPS PROVISOIRE D'INSPECTEURS REDACTEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Les fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole appartenant au corps de l'inspection et ceux du corps supérieur d'administration qui n'auront pas opté pour leur intégration dans le corps des attachés de la caisse nationale de crédit agricole institué par le décret n° 67-172 du 6 mars 1967 constituent un corps provisoire d'administration composé d'inspecteurs rédacteurs et destiné à s'éteindre progressivement au fur et à mesure de la cessation de leurs fonctions. Ce corps est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.