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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1091 du 17 novembre 1975 REMPLACE ET MODIFIE LES ART. 19, 25, 26, 29 DU DECRET 67172 DU 06-03-1967)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1091 du 17 novembre 1975 REMPLACE ET MODIFIE LES ART. 19, 25, 26, 29 DU DECRET 67172 DU 06-03-1967)

A titre transitoire pour les promotions au grade d'attaché principal qui seront faites jusqu'au 31 décembre 1976, la condition des trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ne sera pas imposée.


Les attachés de 1re classe pourront se présenter à l'épreuve de sélection professionnelle. Lors de leur nomination, les intéressés seront reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal

Classe et échelons

Classe
et échelons

Ancienneté

1re classe :

2e classe :


5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise.