Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)
La décision du juge ordonnant la suspension des voies d'exécution mentionne la date de saisine de la commission.
L'ordonnance est notifiée aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal à laquelle est jointe une copie de la décision.
Une copie de la décision du juge qui ordonne la suspension ou, s'il y a lieu, de celle qui statue sur une demande en rétractation est adressée par le greffier, par lettre simple, à la commission qui en informe le débiteur. Le greffier avise également, par lettre simple, l'auteur d'une demande en rétractation de la décision rendue sur cette demande.
La suspension cesse de produire effet de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de saisine de la commission [*point de départ*] à moins que le juge n'ait fixé dans son ordonnance un délai plus bref.
Le juge d'instance ne peut ordonner la suspension des voies d'exécution diligentées pour le recouvrement des dettes alimentaires.