Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
A l'exception des directeurs adjoints, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 13 ci-dessus, intégrés dans le corps des administrateurs financiers, conservent, à titre personnel, le classement indiciaire qu'ils détenaient dans leur grade (ou leur emploi) avant la publication du présent décret et pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas atteint l'indice terminal dudit grade (ou emploi), tel qu'il était défini au même moment, la faculté d'y accéder dans les conditions statutaires antérieures.
Les directeurs adjoints seront reclassés conformément au tableau de correspondance, ci-après :
L'intégration des fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus sera prononcée conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général adjoint, 4e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 6e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Inspecteur général adjoint, 3e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 5e échelon, ancienneté acquise.
Inspecteur général adjoint, 2e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 4e échelon, ancienneté acquise.
Inspecteur général adjoint, 1er échelon : Administrateur financier de 1re classe : 3e échelon, ancienneté acquise.
Inspecteur de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Inspecteur de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
Inspecteur de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon, sans ancienneté.
Inspecteur de 1re classe, 2e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Inspecteur de 1re classe, 1er échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, ancienneté majorée de 6 mois.
Inspecteur de 2e classe, 5e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon provisoire, sans ancienneté.
Inspecteur de 2e classe, 4e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, ancienneté acquise.
Inspecteur de 2e classe, 3e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Inspecteur de 2e classe, 2e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Chef de bureau de classe exceptionnelle, 2e échelon :
Administrateur financier de 1re classe : 6e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Chef de bureau de classe exceptionnelle, 1er échelon :
Administrateur financier de 1re classe : 5e échelon, ancienneté acquise.
Chef de bureau de classe normale, 5e échelon : Administrateur financier 1re classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Chef de bureau de classe normale, 4e échelon : Administrateur financier 1re classe : 4e échelon, sans ancienneté.
Chef de bureau de classe normale, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Chef de bureau de classe normale, 2e échelon : Administrateur financier 2e classe : 3e échelon, ancienneté acquise.
Chef de bureau de classe normale, 1er échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 8e échelon : Administrateur financier 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Attaché de 1re classe, 7e échelon : Administrateur financier 2e classe : 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 6e échelon (1) : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, sans ancienneté.
Attaché de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 2e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 1er échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Attaché de 2e classe, 7e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon provisoire, ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
Attaché de 2e classe, 6e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Attaché de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Attaché de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
(1) Les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice du traitement afférent à leur ancien échelon.
Le temps passé dans chacun des échelons provisoires prévu au tableau ci-dessus est de dix-huit mois.