Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
A l'occasion des trois premières sessions de chacun des deux concours visés à l'article 4 ci-dessus :
La limite d'âge prévue au 1° dudit article est portée à quarante-cinq ans pour les candidats en fonctions à la caisse nationale de crédit agricole à la date d'effet du présent décret ;
La durée minimum de cinq ans prévue au 1° dudit article est ramenée à trois ans ;
La limite d'âge prévue au 2° dudit article est portée à cinquante ans.