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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) ci-dessus et pendant une période de deux ans à partir de la publication du présent décret, peuvent être détachés dans un emploi d'administrateur financier, sans que leur nombre puisse excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps, des fonctionnaires de catégorie A, titulaires d'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, justifiant d'au moins cinq années de services civils effectifs dans cette catégorie, sous réserve qu'ils n'appartiennent pas aux cadres de personnels de la caisse nationale de crédit agricole et qu'ils aient dépassé la limite d'âge prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus.

Les intéressés sont détachés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis un an au moins.