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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)


La commission est saisie des demandes d'ouverture de procédure de règlement amiable par une déclaration signée du débiteur et remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser le nom et l'adresse du débiteur, indiquer sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers [*conditions de forme*]. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.