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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


En vue de la constitution initiale du corps des administrateurs financiers et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, seront intégrés dans ce corps les personnels suivants, en fonctions à la caisse nationale de crédit agricole à la date de publication du présent décret :

Les fonctionnaires occupant les emplois prévus à l'article 713 du code rural et issus des cadres supérieurs de l'établissement :

Les inspecteurs généraux ;

Les directeurs adjoints.

Il pourra, en outre, être procédé, dans la limite de vingt emplois à pourvoir, à l'intégration de fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole relevant d'un corps de catégorie A et qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs à la date de publication du présent décret.

Les intégrations prévues à l'alinéa ci-dessus seront prononcées après avis d'une commission spéciale instituée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.