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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

Un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;

Deux ans pour le cinquième échelon de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors-classe ;

Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e et 5e échelons de la hors-classe.