Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
Un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;
Deux ans pour le cinquième échelon de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors-classe ;
Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e et 5e échelons de la hors-classe.