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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Les administrateurs financiers sont recrutés par la voie de deux concours distincts, ouverts :

1° Le premier, pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration.

Les candidats doivent en outre avoir exercé dans un ou plusieurs établissements de caractère financier des fonctions d'analyse ou de contrôle pendant une durée minimum de trois ans.

2° Le second, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires de catégorie A de la caisse nationale de crédit agricole âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins dix années de services dans cet établissement. Ce concours est organisé lorsque neuf administrateurs financiers ont été recrutés en application des dispositions prévues au 1° ci-dessus.

Les emplois offerts au second concours qui ne pourraient être pourvus s'ajoutent à ceux offerts au premier concours.

Une décision du directeur général arrête la liste des candidats admis à concourir.

Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ces concours.