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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 MODIFIE LES ARTICLES 5, 6, 10, 11, 15, 16 ET 17 DU DECRET 67328 DU 31 MARS 1967)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 MODIFIE LES ARTICLES 5, 6, 10, 11, 15, 16 ET 17 DU DECRET 67328 DU 31 MARS 1967)


Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques, régis par le titre Ier du décret du 31 mars 1967 susvisé, en fonctions à la date fixée à l'article 12 du présent décret ou placés à cette date dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires, sont reclassés ainsi qu'il suit :

CLASSEMENT ACTUEL (Classes et échelons)

CLASSEMENT NOUVEAU (Echelons)

ANCIENNETE DANS L'ECHELON

2e classe :

1er, 2e et 3e échelon ; 1er, 2e et 3e échelon ; Ancienneté conservée.

4e échelon ; 4e échelon ; Conservation des deux tiers de l'Ancienneté acquise dans le précédent échelon.

5e échelon ; 5e échelon ; Conservation du tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

6e échelon ; 5e échelon ; Conservation des trois quarts de l'Ancienneté acquise plus six mois.

7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

8e échelon ; 7e échelon ; Ancienneté conservée.

1ere classe :

1er échelon ; Echelon provisoire ; Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois.

2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.

3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.

4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.

5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.

6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.

7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

Hors classe :

2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.

3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.

4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.

5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.

6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.

7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

Les administrateurs appartenant au 6e échelon de la 2e classe, reclassés au 5e échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l'article 17 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé pour être inscrits au tableau d'avancement à la 1ere classe, demeurent proposables aux deux premiers tableaux d'avancement. Les intéressés promus à la 1ere classe sont classés à l'échelon provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.