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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code du pensions civiles et militaires de retraite aux administrateurs ayant appartenu au corps visé à l'article 2 (1°) du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :


ANCIEN GRADE

NOUVEAU GRADE

(classes et échelons)

(classes et échelons)

Administrateur de 1re classe :

Administrateur de 1re classe :

3e et 2e échelon

7e échelon (1).

1er échelon

6e échelon.

Administrateur de 2e classe :

 

4e échelon

6e échelon.

3e échelon

5e échelon.

2e échelon

4e échelon.

1er échelon

3e échelon.

Administrateur de 3e classe :

Administrateur de 2e classe :

7e échelon

8e échelon (2).

6e échelon

 

5e échelon

7e échelon.

4e échelon

6e échelon.

3e échelon :

 

Après 1 an

5e échelon.

Avant 1 an

4e échelon.

2e échelon :

 

Après 1 an 6 mois

4e échelon.

Avant 1 an 6 mois

3e échelon.

1er échelon :

 

Après 1 an 3 mois

2e échelon.

Avant 1 an 3 mois

1er échelon.

(1) Indice afférent à l'ancien 3e échelon conservé, le cas échéant, à titre personnel.

(2) Indice afférent à l'ancien 7e échelon conservé, le cas échéant, à titre personnel.


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux administrateurs visés à l'article 2 (2°) du présent décret, les assimilations seront effectuées conformément aux équivalences fixées à l'article 21 ci-dessus.