Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque l'administrateur promu est au 9e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.