Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-328 du 31 mars 1967 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE))
Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-328 du 31 mars 1967 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE))
Pour la détermination du classement lors de la titularisation des agents contractuels mentionnés au b de l'article 6 sont pris en compte 90 p. 100 de la rémunération principale des intéressés telle qu'elle est fixée par leur contrat.
Les intéressés sont titularises comme administrateur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au montant déterminé à l'alinéa précédent.
Dans le cas où ce montant est supérieur au traitement afférent à celui du 7e échelon de la 2e classe des administrateurs, ils peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être titularisés à l'échelon de la 1ere classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à cette somme.
Pour bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents les agents contractuels détenant le diplôme de statisticien ou le diplôme de statisticien économiste délivré par l'école nationale de la statistique et de l'administration économique doivent justifier d'une durée d'activité professionnelle accomplie dans des fonctions d'un niveau technique comparable à celles qui sont exercées par les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques au moins équivalente à la durée moyenne diminuée d'un an prévue pour parvenir normalement à l'échelon considéré de la 1ere ou de la 2e classe en application des dispositions des articles 16 et 17 ci-après. Pour les agents contractuels ne remplissant pas cette condition de diplôme la durée d'activité professionnelle doit être au moins égale à cette durée moyenne majorée de neuf mois ou de vingt et un mois selon que les intéressés justifient ou non des titres ou diplômes prévus à l'article 22 du décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
Sinon, ils sont titularisés à la classe et à l'échelon auxquels la durée de leur activité professionnelle leur ouvre droit sur la base de la durée prévue aux articles 16 et 17 ci-après majorée, s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.