Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)
Les fonctionnaires nommés au titre de l'article 6 ci-dessus sont titularisés comme administrateur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue pour parvenir normalement à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 16 ci-après.
Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 16 ci-après, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 4 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.