Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)
A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an neuf mois, les administrateurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, nommés et titularisés dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'administrateur.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.