Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)
Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral ou un chef de service départemental des services déconcentrés de l'Etat.
Le trésorier-payeur général peut se faire représenter [*représentant légal*] par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.