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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)


Les administrateurs stagiaires sont recrutés :

a) Pour trois cinquièmes des emplois à pourvoir : parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, dans les conditions prévues par le décret n° 84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et, dans la limite de trois emplois par an, à la suite d'un concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ;

b) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de vingt-huit ans au 1er juillet de l'année du concours et titulaires de titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins équivalent à la licence figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ;

c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de vingt et un ans au moins au 1er juillet de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans une administration ou un établissement public de l'Etat, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade, de la fonction publique.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services publics.

Les emplois offerts au titre de l'une des catégories visées aux a, b et c ci-dessus, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre catégorie, dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois offerts.