Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSTRUCTEURS, QUI FORMENT UN CORPS D'EXTINCTION ART. 11 : ABROGE LE DECRET 62-359 DU 17-03-1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PLAN DE SCOLARISATION DANS LES DEPARTEMENTS DES OASIS ET DE LA SAOURA ;)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INSTRUCTEURS, QUI FORMENT UN CORPS D'EXTINCTION ART. 11 : ABROGE LE DECRET 62-359 DU 17-03-1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PLAN DE SCOLARISATION DANS LES DEPARTEMENTS DES OASIS ET DE LA SAOURA ;)
Les instructeurs qui bénéficient des dispositions de l'article précédent sont, à la date de leur titularisation, reclassés dans les mêmes conditions que les instituteurs de l'enseignement public.
Au cas où, soit après leur nomination en qualité de stagiaire, soit après leur reclassement, ils n'auraient pas retrouvé l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, ils percevront une indemnité compensatrice conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.