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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 modifiant le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 modifiant le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa du A de l'article 18 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé, peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants justifiant, à la date du concours, de quatre ans de services effectifs dans leur grade.