Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants :
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 du code de la défense ;
3° Réforme définitive ;
4° Perte de la nationalité française ;
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.