Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
La radiation de la réserve est prononcée de droit par l'autorité militaire dans les cas suivants :
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;
3° Réforme définitive ;
4° Perte de la nationalité française ;
5° Condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire ;
6° Destitution prononcée par une juridiction militaire ;
7° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.