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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles 19 et 19-1 du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.