Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Sous réserve des dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application de l'article 19 du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque armée, pour la gendarmerie nationale et pour chaque service commun les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.