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Article 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense doit comporter :

1° les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;

2° la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;

3° la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.

Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.

L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.