Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Sous réserve de l'application des articles 15, 17 et 18 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées par entente directe entre l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. Elles sont réparties en périodes dont la durée ne peut être inférieure à la journée et font l'objet d'un programme prévisionnel couvrant douze mois.
Ce document daté et signé par le réserviste et l'autorité militaire d'emploi a valeur contractuelle. Il est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat, et est obligatoirement joint audit contrat dont il porte la référence.
Toute modification au programme prévisionnel doit être portée dans le document susmentionné, datée et signée par le réserviste et l'autorité militaire d'emploi.