Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature ou, le cas échéant, de son homologation par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine.
Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, celui-ci prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier.
Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et indemnités.