Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-593 du 4 juillet 1968 RELATIF AUX DECLARATIONS DE STOCKS DE DENREES ALIMENTAIRES CONSERVEES EN CHAMBRES FROIDES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-593 du 4 juillet 1968 RELATIF AUX DECLARATIONS DE STOCKS DE DENREES ALIMENTAIRES CONSERVEES EN CHAMBRES FROIDES)
Les entrepôts d'un volume brut compris entre 100 mètres cubes et 2000 mètres cubes font l'objet d'enquêtes périodiques effectuées par le ministre de l'agriculture dans le cadre de son programme annuel d'enquêtes statistiques publiques, arrêté en application des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et approuvé par le comité de coordination des enquêtes statistiques.