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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)


La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.