Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)


Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :

1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.