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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)


L'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile comporte deux niveaux. Chacun de ces niveaux comporte six échelons.

Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.

Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons. Le nombre des emplois de ce second niveau est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

Pour l'application des deux précédents alinéas, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après est considérée comme temps de services effectifs.