Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-505 du 29 avril 1988 MODIFIANT LE DECRET 69444 DU 14-05-1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE ET PORTANT EXTENSION DE SES DISPOSITIONS AU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES DE DOUAI ET L'ALES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-505 du 29 avril 1988 MODIFIANT LE DECRET 69444 DU 14-05-1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE ET PORTANT EXTENSION DE SES DISPOSITIONS AU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES DE DOUAI ET L'ALES)
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :
GRADE dans l'ancien corps : Assistants des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès.
GRADE dans le nouveau corps : Assistants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie.