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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)


Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.

Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :

(A) : SITUATION ANCIENNE

(B) : SITUATION NOUVELLE

(A), 4e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.

(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.

(A), 2e échelon (après 1 an) : (B), 4e échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an.

(A), 2e échelon (avant 1 an) : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.

(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

(A), 1er échelon (avant 2 ans) : (B), 1er échelon, ancienneté acquise.