Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Les professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
Professeurs de 2e catégorie de Paris.
(A), 4e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise majorée de 2 ans.
(A), 2e échelon : (B), 4e échelon, ancienneté acquise.
(A), 1er échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise.
Professeurs de 2e catégorie de Saint-Etienne.
(A), 4e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 4e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Les professeurs de 2e catégorie de Saint-Etienne reclassés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent à titre personnel leur ancien indice.