Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Les personnels nommés dans les emplois visés à l'article ci-dessus, ayant déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'augmentation de traitement résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur ancien corps, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination à ces emplois. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.
Les candidats qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont nommés stagiaires à l'échelon de début et titularisés après avoir accompli un stage d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Toutefois, ceux dont les aptitudes n'ont pas été jugées suffisantes à l'issue du stage peuvent être autorisés, sur proposition du conseil de perfectionnement, à accomplir une deuxième année de stage. La durée du stage complémentaire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.