Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Le corps des assistants comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre d'assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 5 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 9 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans 6 mois
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans 6 mois
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 1 an
Toutefois, lorsque le nombre des assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.