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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)


Le corps des assistants comporte un grade comprenant six échelons.

Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre d'assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :

5e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 3 ans

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 5 ans

4e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 9 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans 6 mois

3e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans 6 mois

2e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 1 an 6 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans

1er ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 1 an

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 1 an

Toutefois, lorsque le nombre des assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.

L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.