Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Les promotions d'échelon et de classe interviennent selon les durées de service et les proportions ci-après du nombre des maîtres-assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
A) Maîtres-assistants de 1re classe :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
B) Maîtres-assistants de 2e classe :
3e ECHELON (pour la promotion au 1er échelon de la 1re classe) :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
Toutefois, lorsque le nombre des maîtres-assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.