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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)


Les promotions d'échelon et de classe interviennent selon les durées de service et les proportions ci-après du nombre des maîtres-assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :


A) Maîtres-assistants de 1re classe :

5e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans

4e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans

3e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 3 ans

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans

2e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans

1er ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans

B) Maîtres-assistants de 2e classe :

3e ECHELON (pour la promotion au 1er échelon de la 1re classe) :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans

2e ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans

1er ECHELON :

- Au choix (30 p. 100) : 2 ans

- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans

Toutefois, lorsque le nombre des maîtres-assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.

L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.