Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Peuvent seuls accéder à la 1re classe les maîtres-assistants de 2e classe qui justifient d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans le 3e échelon le cette classe et qui font l'objet d'une proposition formulée par le conseil de perfectionnement à la majorité des deux tiers.
Les intéressés conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise dans l'échelon précédemment occupé sous réserve qu'ils n'aient pas déjà bénéficié des dispositions de l'article 10.