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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)


Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de maîtres-assistants les candidats satisfaisant à l'une des conditions ci-après :

Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;

Chefs de travaux des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Agrégés de l'enseignement secondaire ;

Docteurs d'Etat ;

Ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;

Assistants des écoles des mines titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 14 ci-après ou assistants titulaires des universités ayant exercé les fonctions d'assistant pendant au moins trois ans ;

Titulaires d'un doctorat de troisième cycle, détenteurs d'un titre ou diplôme leur permettant de postuler l'emploi de maître-assistant titulaire des universités ;

Docteurs ingénieurs.