Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 2e catégorie les candidats âgés d'au moins vingt-huit ans et satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Maîtres de conférences titulaires des universités ;
Maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ;
Maîtres-assistants appartenant à la 1re classe de leur grade ou remplissant les conditions de titres exigées pour l'accès à la 1re classe ;
Docteurs d'Etat ou titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles désignées par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de sept ans au moins de pratique professionnelle depuis l'obtention du diplôme.
Les professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d'une ancienneté de trois années de service effectif.