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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)


Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 1re catégorie les candidats âgés d'au moins trente-deux ans et satisfaisant à l'une des conditions ci-après :

Professeurs titulaires des universités ;

Directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique ou directeurs de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;

Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;

Fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ;

Administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

Maîtres de conférences titulaires des universités ;

Maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;

Professeurs de 2e catégorie ;

Docteurs d'Etat ou titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines ;

Ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle depuis l'obtention du diplôme.

Les professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d'une ancienneté de trois années de service effectif.