Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-444 du 14 mai 1969 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES MINES DE PARIS ET SAINT-ETIENNE.)
Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont répartis entre les quatre corps suivants, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
- le corps des professeurs de 1re catégorie ;
- le corps des professeurs de 2e catégorie ;
- le corps des maîtres-assistants ;
- le corps des assistants.
Ces personnels sont recrutés par concours sur titres et travaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. Des concours distincts peuvent être ouverts au titre de chacune des quatre écoles si les emplois à pourvoir dans ces écoles présentent des caractéristiques propres.