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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)


Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite.