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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)


Les agents bénéficiaires d'une promotion de grade ou de classe dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou classe.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.